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Plan de cours Documenté du semestre II
LIVRE I. LES REGLES SPECIALES DES CONFLITS DE LOI
TITRE I. LE MARIAGE
CH.I. FORMATION DU MARIAGE
S I. CONDITIONS DE FOND
I. COMPÉTENCE DE LA LOI NATIONALE
Article 3 al. 3 du code civil : “Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger”. (La mariage relève de l’état des personnes).
Article 170 al 1 du code civil : "Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent."
II. MISE EN OEUVRE DE L’ORDRE PUBLIC
A. Mariages célébrés en France
B. Mariages célébrés l’étranger
Civ. 1re, 17 av. 1953, arrêt Rivière, Rev. cr. Dip1953.412, note Batiffol
Civ. 1re, 28 janv. 1958, D. 1958.265, note Lenoan
Civ. 1re, 6 juill. 1988, Baaziz, rev. Crit. 89. 71, obs. Lequette
S.II. CONDITIONS DE FORME
I. LE PRINCIPE : LA COMPÉTENCE DE LA LOI LOCALE
L’article 170 al. 1er du code civil dispose :
"Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent".
A. Mariages célébrés en France
1. Mariage religieux
Cass. Civ. 22 juin 1955, D. 1956.73, note Chavrier
2. Mariage simulé
B. Mariages célébrés l’étranger
1) Application des formes locales
Civ. 1re, 15 juill. 1999, rev. Crit. 2000,207, note Gannagé
2) Publications
L’article 170 al. 1er du code civil dispose :
"Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent".
II. L’EXCEPTION : LA COMPÉTENCE DE LA LOI NATIONALE
S. III. SANCTION DES CONDITIONS DE FORMATION
Cass. civ., 6 mars 1956, vve Moreau, rev. Crit. 1956.305)
Civ. 1re, 3 juin 1998, Makhlouf, rev. Crit. 1998.652, note Ancel
Civ. 1re,16 juill. 1998, Zvoristeanu, rev. Crit. 1999.509
Civ. 19 fév. 1963, Chemoun, rev. Crit. 1963.559)
Civ. 15 fév. 1966, D. 1966.370
Civ. 1re, 12 juin 1979, D. 79.IR.459
Civ.1re, 3 avril 1990, D. 1990.IR. 107, Bull. civ. I N° 79 p. 59, Rev. crit. dr. int. pr.1991 p. 104 note B. A.
CH. II. EFFETS DU MARIAGE
S I. DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE
I. EPOUX DE NATIONALITÉ DIFFÉRENTE
II. CHANGEMENT DE NATIONALITÉ
S.II. DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE
I. RELATIONS EXTRAPATRIMONIALES
A. Principe
B. Application de l’ordre public
C. Application de la lex fori
II. RELATIONS PATRIMONIALES
A. Le régime primaire
B. Obligation alimentaire
Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires
Civ. 1re, 6 nov. 1990, Bull. Civ. I, n° 232, rev. crit. Dr. int. pr. 1991, p. 348, note M. SIMON-DEPITRE. Gazette du Palais, 1991-07-30, n° 211, p. 11, note J.P. REMERY.
C. Hypothèque légale des époux
D. Contrats entre époux
Req, 15 mars 1933, S. 34. I. 393
Campbell Johnston, 15 fév. 1966 D. 66. 370, note Malaurie,
Cass. Civ. 3 avril 1990, rev. Crit. 1991.104
Cass. civ. 12 juin 1979, rev. Crit. 80.322
CH. III. DISSOLUTION DU MARIAGE
S.I. LOI APPLICABLE
I. SOLUTIONS ANTÉRIEURES LA LOI DE 1975
II. L’ARTICLE 309 du code civil
A. Les solutions
Civ. 1re, 25 mai 1987, rev. Crit. 1988.60, note Lequette
Paris, 11 fév. 1994, D. 94.IR 54, obs Audit
B. Mise en oeuvre des solutions
1. Le conflit mobile
2. L’ordre public
Civ. 1re, 1er juin 1994, Bull. Civ. I, n° 192
Civ. 1re, 19 déc. 1995, Bull. Civ. I, n° 469
Civ. 1re, 17 février 2004 Bulletin 2004 I N° 47 p. 38
Civ. 1re, 10 juill. 1979, Bull. civ. I,N. 204, Note Bernard AUDIT, Dalloz, 1980, IR p.333 (2p); Note H. GAUDEMET TALLAN, DIP, 1980, p.91
Civ. 1re, 1er av. 1981, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 117,Gazette du Palais, 1981, p. 629, note J. LISBONNE. Journal du droit international, décembre 1981, p. 812, note Danièle ALEXANDRE. Répertoire du notariat Defrénois, 28 février 1982, p. 248, note J. MASSIP.
S.II. DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE
I. EFFETS PERSONNELS
II. EFFETS PATRIMONIAUX
A. Distinction des effets
B. Régimes matrimoniaux
Convention de la Haye du 14 mars 1978
1. Champ d’application
2. Détermination de la loi applicable
a. choix des époux
b) absence de choix
3. Domaine de la loi applicable
TITRE II. LA FILIATION
CH. I. DE LA FILIATION BIOLOGIQUE
S.I. DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE
I. ETABLISSEMENT DE LA FILIATION
A. Règles générales
L’article 311-14 dispose que :
“ La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant”.
B) Règles particulières
1) La possession d’état
L’article 311-15 : Toutefois, si l'enfant légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de ses père et mère ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère.
2) La légitimation
Art. 311-16 cciv :
Le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l'union a été célébrée, cette conséquence est admise, soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle de l'un des époux, soit par la loi personnelle de l'enfant.
La légitimation par autorité de justice est régie, au choix du requérant, soit par la loi personnelle de celui-ci, soit par la loi personnelle de l'enfant.
Civ. 1re, 10 mars 1993, bull. Civ. I n° 102
3) La reconnaissance
L’article 311-17 dispose : La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.
4) L’action fins de subsides
L'article 311-18 du code civil
Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (privilégie la résidence habituelle du créancier d’aliments).
II. EFFETS DE LA FILIATION
A. Mise en oeuvre de la jurisprudence antérieure 1972
B. Mise en oeuvre de solutions nouvelles
C. Solution retenue par la jurisprudence
Civ. 1re, 7 oct. 1997, Rev. Crit. 1998.72, note P. Hammje
III. ORDRE PUBLIC
Civ. 1re, 12 mai 1987, bull. Civ. I n° 150
civ. 1re, 10 fév. 1993, Bull. civ. I, n° 250; Rev. Crit. 1993.620, note Foyer, Journal du droit international, 1999-03, n° 1, p. 125, note P. Courbe. Dalloz, 1999-01-28, n° 4, p. 51, note B. Fauvarque-Cosson. Semaine juridique, 1999-02-17, n° 7, p. 377, note H. Muir Watt.
S II. DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE
CH. II. DE LA FILIATION ADOPTIVE
S. I. ETABLISSEMENT DU LIEN
I. CONDITIONS DE FOND
II. CONDITIONS DE FORME
S. II. EFFETS DU LIEN
I. LOI APPLICABLE
civ. 1re, 7 nov. 1984, Torlet, JDI 1985.434, rev. Crit. Dip. 1985.533
Article 370-3 du code civil
II. DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE
LIVRE II. LES CONFLITS DE JURIDICTION
TITRE I. COMPETENCE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
CH. I. COMPETENCE DE DROIT COMMUN
S.I. DÉTERMINATION DE LA COMPÉTENCE
I. PRINCIPE
Cass. civ. , 19 octobre 1959, D. 1960. 37
II. DIFFICULTÉS DE MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE
A. Successions
B. Litispendance
Cass. civ., 26 novembre 1974, Rev. Crit. Dip 1975.491
C. Connexité
Civ. 1re, 20 oct. 1987,bull. Civ. I, n°275, rev. Crit. Dip 1988, 540
Civ. 1re, 22 juin 1999,Bull. civ. I, n° 208; rev. crit. 2000.42, note Cuniberti :
"La cour d'appel qui relève souverainement que le litige qui lui est soumis, qui ne relève pas de la compétence exclusive des tribunaux français, commande d'apprécier la validité d'une saisie pratiquée à l'île Maurice et dont la juridiction de ce pays doit connaître, de sorte qu'il existe du fait de cette connexité, un risque de contrariété de décisions, justifie légalement sa décision de dessaisissement de la juridiction française au profit de celle de l'île Maurice, également compétente".
Cass. civ. 9 avril 1935, rev. Crit. Dip 36.680
D. Clauses dérogatoires à la compétence des tribunaux français.
1. Clauses attributives de compétence.
L’article 48 du ncpc dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Civ. 1re, 17 déc. 1985, rev. Crit. 1986.537
2. Clauses compromissoires et compromis
Civ. 1re, 4 juill. 1972, rev. Crit. Dip 1974.82
E. L’incompétence
L’article 92 al. 2 ncpc dispose que devant la Cour d’appel et la Cour de cassation, l’incompétence d’attribution peut être relevée d’office si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence de la juridiction française.
Article 93
Paris, 23 sept. 1988. D.88. IR 252
Article 75 du ncpc
Cass. civ. 17 déc. 1985, D. 86. IR 265
Soc., 17 mars 1998, Bull. civ. V, n° 151,p. 112; JCP 1998.II. 10127, note Kerckove
"Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque, à l'occasion d'une exception d'incompétence, il est prétendu qu'une juridiction étrangère est compétente, il suffit au défendeur de préciser l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte;"
S. II. DOMAINE DE LA COMPÉTENCE
I. LITIGES ENTRE ÉTRANGERS
Cass. civ. 21 juin 1948, Patino, rev. Crit. Dip 1949.557
Cass. civ. 30 oct. 1962, Scheffel, D. 63.109, la Cour de cassation a décidé que “ l’extranéité des parties n’est pas une cause d’incompétence des juridictions françaises.
II. IMMUNITÉS DE JURIDICTION
Civ. 1re, 20 oct. 1987, Bull. civ. I, n° 274, Rev. crit. 1988,727,note Mayer
A) actes de puissance publique
Cass. Req. 19 fév. 1929, DP 1929.1. 172, note Savatier; S. 1930.1.49, note Niboyet
Civ. 1re, 25 fév. 1969, Grands arrêts, n° 47
Soc. 10 nov. 1998, Bull. Civ. V, n° 479
Ch. Mixte, 20 juin 2003, Bull. Mix, n° 4; JCP 2004.II.10010, note Mahinga, rev. Crit. 2003, 647, note Muir Watt
Les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion. L'acte consistant pour un Etat étranger à ne pas déclarer un de ses employés à un régime français de protection sociale n'est qu'un acte de gestion administrative non couvert par l'immunité de juridiction.
Civ. 1re, 14 mars 1984, Bull civ. I, n° 98; J.C.P. 1984 N° 20205, conclusions GULPHE, note Hervé SYNVET; D.1984, 629, rapport FABRE, note Jean ROBERT.
Civ. 1re, 1er oct. 1985, grands arrêts n° 65-66
B. Souverains étrangers
Paris, 11 avril. 1957, JDI 57.716, note Sialelli.
C. Les agents diplomatiques
CH. II. COMPÉTENCE FONDÉE SUR LA NATIONALITÉ
L’article 14 dispose :
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Tandis que l’article 15 dispose :
Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
S. I. CONDITIONS D’APPLICATION
I. QUANT À L’OBJET DU LITIGE
“Les articles 14 et 15 du code civil qui permettent au plaideur français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises et au plaideur français ou étranger d'y attraire un Français, ont une portée générale s'étendant à toutes matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France, et s'applique notamment à tous litiges nés de successions mobilières, où qu'elles se soient ouvertes et quelle que soit la loi qui les régit. (Civ. 1re 17 nov. 1981, Bull. Civ. I1 n° 341; J.C.P. 1982,éd. N. 19920, note BOULANGER).”
II. QUANT AUX PERSONNES CONCERNÉES.
Civ. 1re, 21 mars 1966, D. 66. 429
Civ. 1re, 31 janv. 1995, Bull. Civ. I, n° 56; D. 95, 471, note P. Courbe; rtdciv. 1996. 162
Attendu que M. Martabano, ressortissant américain domicilié aux Etats-Unis, a commandé à la société Couach Inc., ayant son siège dans l'Etat de Floride, un bateau de plaisance à construire dans les chantiers de la société française Guy Couach Plascoa ; qu'une retenue de garantie avait été constituée entre les mains de M. Katzin ; que la société Guy Couach Plascoa, exerçant les droits de sa débitrice, la société Couach Inc. alors en liquidation, a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, en paiement du solde du prix de vente représenté par la retenue de garantie, MM. Martabano et Katzin ainsi que le liquidateur de la société américaine ; qu'elle a, également, attrait son assureur, la compagnie Navigation et Transports, pour le cas où elle serait jugée tenue de la garantie des vices affectant le bateau ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 14 du Code civil ;
Attendu que la compétence internationale des tribunaux français résultant de l'article 14 du Code civil est fondée, non sur les droits nés des actes ou faits litigieux, mais sur la nationalité française du demandeur à l'instance ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à l'exception d'incompétence de la juridiction française soulevée par M. Martabano par le motif que les parties au contrat étaient de nationalité américaine et que tant le lieu du contrat que celui de la livraison étaient aux Etats-Unis ; en quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, le demandeur étant de nationalité française ;
Civ. 1re, 7 avr. 1998, rev. Crit. 1998, 459
Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société française Bachy, déclarant agir en qualité de mandataire du groupement d'entreprises Bachy-Soletanche, ayant son siège à Monaco, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1995) d'avoir déclaré incompétent le juge des référés de Paris pour statuer sur une demande d'expertise concernant un marché de travaux exécutés en Principauté de Monaco;
qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu l'article 14 du Code civil et les règles de compétence territoriale internes ;
Mais attendu que la société Bachy agissait en qualité de mandataire d'un groupement de sociétés ayant son siège en Principauté de Monaco, auquel cas les dispositions de l'article 14 du Code civil ne pouvaient s'appliquer ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le siège social du défendeur était situé à Monaco, lieu d'exécution de la prestation litigieuse ;
Que l'arrêt attaqué est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
S.II. PORTÉE DE CETTE COMPÉTENCE
I. MISE EN OEUVRE DES ARTICLES 14 ET 15.
A. Initiative des privilégiés
Civ. 1re, 7 juill. 1981, Bull. Civ. I, n° 252
Civ. 1re, 19 juill. 1989, Bull. Civ. I, n° 296
Civ. 1re, 19 nov. 1985, Bull. Civ. I, n° 306; D. 86. 362, note J. Prévault; JCP 1987 II, n° 20810, note P. Courbe; Rev. Crit. 1986, 713, note Y. Lequette
Civ. 1re, 13 juin 1978, Bull. Civ. I, n° 223
Civ. 1re, 16 avr. 1985, Bull. Civ. I, n° 114
B. Renonciation expresse des privilégiés
Civ. 1re, 2 oct. 2001, bull. Civ. I, n° 235
Civ. 1re, 17 déc. 1985, Bull. Civ. I, n° 354
Ch. mixte 28 juin 1974, bull. Civ. N° 4
Civ. 1re, 16 juin 1981 : Bullciv 1 N. 216
II. APPLICATION LIMITÉE PAR DES CONVENTIONS INTERNATIONALES.
Civ. 1re, 2 oct. 2001, Bull. Civ. I, n° 235, v. Supra).
Civ. 1re, 2 mars 1999, Bull. Civ. I, n° 73; JCP 1999, p. 2258, note G. Cuniberti
Civ. 1re 3, avril 1990, bull. Civ. I, n° 80
Article 3-2 Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
CH.III.COMPETENCE RESULTANT DE CONVENTIONS INTERNATIONALES
Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000
CJCE, 15 juillet 1964, 6/64; Rec. 1141 : (primauté du droit communautaire) :
Dans cet arrêt, la CJCE a considéré qu'issu d'une source autonome, le droit du traité né ne pourrait en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la communauté elle-même.
S.I. REGLES GÉNÉRALES DE COMPÉTENCE
I. COMPETENCE NON FONDEE SUR LA VOLONTE DES PARTIES
A. Compétence générale
L’article 2-1 prévoit que “les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre”.
Article 59
1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.
2. Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre.
Article 60
1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:
a) leur siège statutaire;
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement.
2. Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, on entend par "siège statutaire" le registered office ou, s'il n'existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d'acquisition de la personnalité morale) ou, s'il n'existe nulle part de lieu d'acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée.
3. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.
L’article 2-2 précise que “les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux”.
B. Compétences particulières
CJCE, 27 sept. 1988, 189/87, Kalfelis c/ Schröder, rec. CJCE p. 5579
Civ. 1re, 19 mars 1991 rev. Crit. 1992.708
1. Règles de compétence spécifiques
a) Compétence fondée sur l’objet du litige
En matière contractuelle
CJCE 8 mars 1988, 9/87, SPRL Arcado contre SA Haviland, Rec. CJCE. I,p.1539, rev. Crit. 1988.610
com. 16 mars 1999, IV, n° 60,p. 49
Civ. 1re, 6 juill. 1999, Bull civ. I, n° 226 :
“Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la cour d'appel qui retient la compétence de la juridiction française pour rechercher la responsabilité contractuelle d'une société anglaise sans relever l'existence d'un lien contractuel librement assumé entre cette société et celle qui agit à son encontre”.
CJCE 5 oct. 1999, Rec. CJCE I, p. 6747
CJCE 15 janv. 1987, rev. Crit. 1987. 793
Com, 18 mars 1997, no 94-17.852 : Bull. civ. IV, no 74
Civ. 1re, 16 juill. 1998, no 96-11.984 : Bull. civ. I, no 252
Civ. 1re, 8 fév. 2000, Bull. civ I, n°39
D. Droit des Affaires, 2000 p. 741, note G. BLANC
Civ. 1re, 8 fév. 2000, Bull. civ. I, n° 40
En matière d'obligation alimentaire
Civ. 1re, 12 déc. 2006
CJCE, 6 mars 1980, Rev. crit. 1980, 614
CJCE, 27 fév. 1997, J.D.I. 1998, 568
En matière délictuelle
CJCE, 27 sept. 1988, aff. 189/87 , DS 1989, IR, p. 19
Cass. com., 18 oct. 1994, Bull. civ. IV, no 292
CJCE, 7 mars 1995, aff. C. 68/93 , D. 1996, jurispr. 61, note G. Parléani
CJCE, 11 janv. 1990, aff. 220/88
Cass. civ., 29 mai 1990, Bull. civ. I, no 124
Cass. com., 9 avr. 1996, Bull. civ. IV, no 117
CJCE, 19 sept. 1995, aff. C. 364/93, D. affaires 1995, 156
En matière d'exploitation de succursale
CJCE, 6 oct. 1976 : Gaz. Pal. 1977.1.100
CJCE, 22 nov. 1973 : DS 1979, IR, p. 4458;
CJCE, 18 mars 1981 : Gaz. Pal. 1981.2, somm. 220
CJCE, 9 déc. 1987 : Gaz. Pal. 1988.2, somm. 424 ; DS 1988, somm. 172
Cass. com., 26 oct. 1993, no 91-17.851 : Bull. civ. IV, no 358
CJCE, ord. de référé, 6 avr. 1995, aff. C. 439/93, Lloyd'sRegister of Shipping c/ Société Compenon Bernard : Bull. Joly 1995, 512, note A. Couret)
Com. 25 janv. 2000, Rev. crit. 2000, 462
En matière de trust
Art 5 6°) "en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile"
En matière de rémunération d'assistance en mer
art. 5 7°) :
"S'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage."
b. Compétence et procédure fondées sur une bonne administration de la justice
Article 6
1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément”
Cass. com., 14 juin 1983 : Bull. civ. IV, no 170 ;
CJCE, 27 sept. 1988 : DS 1989, IR, p. 19;
Cass. com., 31 janv. 1995, no 92-20.375 : Bull. civ. IV, no 28 .
Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, no 96-19.895, arrêt no 1 P, Compagnie Taisho marine et fire et autres c/ Homont ès qual. et autres : Bull. civ. I, no 5 ; Rev. Lamy droit des affaires, mars 1999, no 899, p. 32
2) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire...”
CJCE, 15 mai 1990, aff. 365/88, Kongress Agentur Hagen Gmbh c/ Zeehaghe BV : JOCE , no C 146, 15 juin 1990 : JCP éd. E 1990, I, 20065
Cass. 1re civ., 14 mai 1992, no 90-16.295 : Bull. civ. I, no 134
“... à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé.”
Cass. civ., 24 mars 1987 : Bull. civ. I, no 108 ; Gaz. Pal. 1987.2, pan. 159
Cass. com., 21 févr. 1984 : Bull. civ. IV, no 68
Cass. 1re civ., 18 oct. 1989 : Bull. civ. I, no 321
Cass. com., 12 mai 1992, no 89-19.518 : Bull. civ. IV, no 179 :
Seule une clause attributive de juridiction valable au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 peut faire échapper l'appelé en garantie à la compétence, fondée sur l'article 6.2 de la même Convention, de la juridiction saisie de la demande originaire)
3)s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
Cass. ass. plén., 18 févr. 1994 : Bull. civ. p. 3;
CJCE, 13 juill. 1995, aff. C. 341/93, Danvaern Production A/S c/ Schuhfabriken otterbeck Gmbh & Co.
4) en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'État membre sur le territoire duquel l'immeuble est situé.
Article 7 : Lorsque, en vertu du présent règlement, un tribunal d'un État membre est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.
Litispendance et connexité
Article 27
1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Article 28
1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Article 29
Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
Article 30
Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:
1) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
2) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
Mesures provisoires et conservatoires
Article 31
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
2. Règles de compétence protectrices
a) Compétence en matière d’assurances
Art. 9-10-11
Cass. civ., 14 déc. 1983 : Bull. civ. no 296 ; JCP 1984, IV, 60
b) Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
Art. 15 à 17
c) Compétence en matière de contrats individuels de travail
Art. 18 à 21
3. Règles de compétence exclusive
Article 22
Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.
Toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre;
2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;
3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
4) en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale.
Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État;
5) en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État membre du lieu de l'exécution.
II. COMPÉTENCE RÉSULTANT DE LA VOLONTÉ DES PARTIES
Art. 23.1 du Règlement
Cciv. 1re, 11 juill. 1977 : Gaz. Pal. 1977.2, somm. 295 ; DS 1978, IR, p.98
CA Paris, 22 janv. 1979 : Gaz. Pal. 1980.1, somm. 92
CJCE, 17 janv. 1980
Com., 12 mai 1992, no 89-19.518 : Bull. civ. IV, no 179
A. Règles générales
1) Acceptation expresse
Il n'est satisfait à l'exigence de la forme écrite, dans le cas où la clause est contenue dans les conditions générales de vente de l'une des parties, qui si le contrat signé par les deux parties comporte un renvoi exprès à la clause contenue dans ces conditions générales et est susceptible d'être contrôlée par une partie appliquant une diligence normale (CJCE, 14 déc. 1976 : DS 1977, IR, p. 349).
La signature de l'ensemble du contrat n'est pas suffisante, une acceptation spéciale est nécessaire, sans toutefois qu'il soit nécessaire que la convention attributive fasse l'objet d'un document distinct (CJCE, 6 mai 1980).
Il est satisfait aux exigences de forme lorsqu'il est établi que l'attribution de juridiction a fait l'objet d'une convention verbale, qu'une confirmation écrite de l'une quelconque des parties a été reçue par l'autre et que cette dernière n'a formulé aucune objection (CJCE, 11 juill. 1985 : Gaz. Pal. 1986.1, somm. 106; Cass. civ., 3 déc. 1985 : Bull. civ. I, no 331),
Il en va de même lorsque le contrat écrit initial se trouve tacitement prorogé si les parties pouvaient valablement le proroger suivant la loi applicable sans observer la forme écrite (CJCE, 11 nov. 1986 : Gaz. Pal., 15-17 févr. 1987).
Le fait pour l'acheteur de ne pas élever d'objections contre une confirmation émanée verbalement de l'autre partie ne vaut pas acceptation en ce qui concerne la clause attributive, sauf si l'accord verbal se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre parties, établis sur la base des conditions générales de l'une d'elles comportant la clause attributive (CJCE, 20 févr. 1997, 6e ch., aff. C. 106/95, Mainschiffahrts-Genossenschaft Eg (MSG) c/ Les Gravières rhénanes SARL : JOCE , no C 108, 5 avr. 1997, p. 4Cass. com., 29 oct. 1985 : Bull. civ. IV, no 254),
Voir également, lorsqu'un client français ne conteste pas être en relation d'affaires depuis une dizaine d'années avec son fournisseur allemand qui lui a adressé plusieurs centaines de documents contractuels reproduisant la même clause dans les mêmes conditions (Cass. 1re civ., 9 janv. 1996, no 93-16.484 : D. affaires 1996, 271).
La validité de la clause ne saurait être écartée au motif que la langue utilisée n'est pas celle de la législation de l'État du contractant (CJCE, 24 janv. 1981 : Gaz. Pal. 1981.2.767).
Le juge saisi a l'obligation d'examiner si la clause qui lui attribue compétence a fait effectivement l'objet d'un consentement entre les parties, qui doit se manifester d'une manière claire et précise (Cass. civ., 31 mai 1983 : Bull. civ. I, no 160).
2. Acceptation tacite
Selon l’article 24 : “Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22".
Cet article(anciennement 18 conv. Brux) doit être interprété en ce sens qu'il permet au défendeur, non seulement de contester la compétence, mais de présenter en même temps, à titre subsidiaire, une défense au fond, sans pour autant perdre le droit de soutenir l'exception d'incompétence (CJCE, 24 juin 1981 : Gaz. Pal. 1981.2.767; CJCE, 22 oct. 1981; CJCE, 31 mars 1982 : Gaz. Pal. 1982.I, somm. 222; CJCE, 7 mars 1985 : Gaz. Pal 1985.I, somm. 211).
B. Règles particulières
1 Clauses en matière d’assurances
Article 13
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend, ou2) qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
3) qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou
4) conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un État membre, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État membre, ou
5) qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 14.
Article 14
Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:
1) tout dommage:
a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;
b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;
2) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,
a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 a) visé ci-dessus, pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la loi de l'État membre d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;
b) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 b) énoncé ci-dessus;
3) toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 a) visé ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;
4) tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 énoncés ci-dessus;
5) sans préjudice des points 1 à 4, tous les "grands risques" au sens de la directive 73/239/CEE du Conseil(7), modifiée par les directives 88/357/CEE(8) et 90/618/CEE(9), dans leur dernière version en vigueur.
2. Contrats conclus par les consommateurs
L’article 17 les limite les clauses attributives en faveur du consommateur. Elles ne sont admissibles que si elles sont postérieures à la naissance du différent, ou si elles permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux prévus par le Règlement.. Enfin, elles sont admises lorsqu’elle désigne le tribunal du domicile ou de la résidence habituelle commune du consommateur et de son cocontractant.
3 Contrats individuels de travail
Le salarié est protégé contre les clauses attributives de compétences qui lui seraient défavorables. L’article 21 dispose que :
“Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:
1) postérieures à la naissance du différend, ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section.”
C. Portée des clauses
Cass. com., 9 oct. 1984 : Gaz. Pal. 1984.2, somm. 337 ; JCP éd. E 1984. 13904).
(CJCE, 10 mars 1992 : Bull. Joly, juill. 1992, no 247).
(CJCE, 24 juin 1986 : Gaz. Pal., 1986.2.576).
Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, no 96-19.895, arrêt no 1 P, Compagnie Taisho marine et fire et autres c/ Homont ès qual. et autres : Bull. civ. I, no 5 ; Rev. Lamy droit des affaires, mars 1999, no 899, p. 32).
III. VÉRIFICATION DE LA COMPÉTENCE ET DE LA RECEVABILITÉ
En dehors de l’article 25 relatif à la compétence exclusive qui doit conduire le juge saisi à tort à se déclarer d’office incompétent, l’article 26-1 prévoit que :
“Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre est attrait devant une juridiction d'un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement”.
Ce texte impose donc au juge de systématiquement vérifier s’il est compétent. Sauf exception, (v. 26-3 et 26-4) ), le juge doit en outre “surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.(26-2)”.
SII. REGLES SPÉCIALES DE COMPÉTENCE
I. DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
Civ. 1re, 22 fév. 2005, Bull. Civ. I, n° 89
A. Divorce, séparation de corps et annulation
1. Compétence générale
Article 3 : Compétence générale :
Elle est fondée en principe sur la notion de résidence habituelle ou de nationalité des deux époux tout en considérant les changements possibles. Les possibilités de compétence offertes par le texte (alternatifs) sont assez nombreuses.
1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps
et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore,
ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.
Civ. 1re, 11 juil. 2006, Bull. Civ. I, n° 374
Civ. 1re, 11 juill. 2006, Bull. civ. I, n° 375
Civ. 1re, 14 déc. 2005, Bull. Civ. I, n° 506
Civ. 1re, 22 fév. 2005, Bull. Civ. I, n° 89
a) Critères de compétence
b) Portée de la compétence
2. Compétences résiduelles
B. Responsabilité parentale
1. Compétence générale
2. Compétence en matière d’enlèvement d’enfant
a) Principes
b) Prorogation de compétence
c) Cas particuliers et exception
d) Règles de procédure
C. Dispositions communes
1. Saisine de juridiction
2. Vérification de la compétence
3. Vérification de la recevabilité
4. Litispendance et actions dépendantes
5. Mesures provisoires et conservatoires
II. DROIT DES PROCÉDURES D’INSOLVABILITÉ
A. Champ d'application
B. Détermination de la compétence
1. Compétence principale et secondaire
2. Portée de la procédure
TITRE II. L’EFFET INTERNATIONAL DES JUGEMENTS ÉTRANGERS
CH.I. DROIT NON CONVENTIONNEL
S.I. DOMAINE DE L'EXEQUATUR
I. JUGEMENTS, ACTES ET SENTENCES ARBITRALES
A. Jugements étrangers
Civ. 1re, 17 oct. 2000, JDI 2001, note Cuniberti
B. Actes étrangers
Article 509 du Nouveau code de procédure civile.
C. sentences arbitrales étrangères
Article 1498
Les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le juge de l'exécution.
Article 1499
L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie en produit une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts.
Article 1500
Les dispositions des articles 1476 à 1479 sont applicables.
Article 1501
La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel.
Article 1502
L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants :
1º Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
2º Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3º Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
4º Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
5º Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international.
Article 1503
L'appel prévu aux articles 1501 et 1502 est porté devant la cour d'appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge.
Article 1504
La sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1502.
L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge.
Article 1505
Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.
Article 1506
Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Article 1507
Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de celles de l'alinéa 1er de l'article 1487 et de l'article 1490, ne sont pas applicables aux voies de recours.
II. EFFETS INDEPENDANTS DE L'EXEQUATUR
A. Décisions en matière d’état et de capacité des personnes
B. Effets indirects
S.II. MISE EN OEUVRE DE L'EXEQUATUR
I. Le juge de l'exequatur
Article L 311-11 NCPC :
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
Cette compétence est exclusive. Toutefois, dans le cadre d’une instance, tout juge saisi peut se prononcer sur le jugement étranger invoqué par l’une des parties.
II. Les pouvoirs du juge de l'exequatur
Civ. 1re, 7 janv. 1964, rev. Crit. 1964.344, note Batiffol :
“la vérification de la régularité de la décision étrangère suffisait à assurer la protection de l’ordre juridique et des intérêts français et constituait en toute matière à la fois l’expression et la limite du pouvoir de contrôle du juge de l’exequatur sans que celui-ci doive procéder à une révision au fond de la décision”.
III. LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
A. Compétence du juge étranger
1. Les questions posées
2. Les réponses possibles
3. Les réponses relatives à la compétence internationale
a) Compétence exclusive d’une juridiction française
Cass. Civ. 5 mai 1962, rev. Crit. 63.99).
Civ. 2 mai 1979, rev. Crit. Dip. 1980.362, note Lequette
Civ. 1re, 21 janv. 1992, Bull. Civ. I, n° 18
b) Défaut de compétence exclusive des juridictions françaises
La Cour de cassation a considéré que :
“ toutes les fois que les règles françaises de solution des conflits de juridictions n’attribuent pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux” ( cass civ. 6 fév. 1985,Simitch, rev. Crit. 1985. 369).
4. Les réponses relatives à la compétence interne
B. Compétence de la loi appliquée
C. Le respect de l’ordre public
Ex :civ. 1re, 17 fév. 2004, Bull.civ I, n° 47
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
1. Attendu que M. Ait X... et Mme Y..., tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1985 ; qu'en janvier 1998, Mme Y... a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ; qu'à l'audience du 7 avril 1998, M. Ait X... a soulevé l'exception de litispendance internationale, en raison de l'instance en divorce pendante devant le tribunal de Sidi M'hamed (Algérie) depuis le 23 novembre 1997 ;
Attendu que M. Ait X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2001) d'avoir dit que le jugement du tribunal de Sidi M'hamed du 29 mars 1998 ayant prononcé le divorce ne pouvait être reconnu en France et d'avoir rejeté l'exception de chose jugée, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond : 1 / que le litige entre les époux, tous deux de nationalité algérienne et mariés en Algérie, se rattachait de manière caractérisée aux juridictions algériennes, 2 / que la procédure devant la juridiction algérienne avait été loyale et contradictoire, l'épouse obtenant des dommages-intérêts, 3 / que le choix du juge algérien n'avait pas été frauduleux, dans la mesure où la saisine de la juridiction algérienne ne visait pas à faire obstacle à la saisine préalable du juge français et où, au contraire, l'épouse n'avait saisi la juridiction française qu'après mise en oeuvre de la procédure en Algérie, la cour d'appel ne pouvait refuser l'exequatur du jugement algérien du 23 mars 1998 sans violer l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 et les principes régissant l'ordre public international français ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le divorce des époux Ait X... a été prononcé par les juges algériens, malgré l'opposition de la femme, au seul motif, admis par la loi algérienne, que le pouvoir conjugal reste entre les mains de l'époux et que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, même si elle résultait d'une procédure loyale et contradictoire, cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international réservé par l'article 1er d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l'espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français ; d'où il suit que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée tandis que les deux autres sont inopérantes dès lors qu'elles s'attachent à la compétence du juge algérien que la cour d'appel n'a pas déniée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
2. Vérification de la procédure
Civ. 1re, 22 avril 1981, bull. civ I N° 124
Civ. 1re, 19 déc. 1973, bull. civ. I n° 361
Civ. 1re, 11 juill. 1961, D. 61.577
D. L’absence de la fraude la loi
CH. II. DROIT CONVENTIONNEL
S I . DROIT DE LA MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Journal officiel n° L 012 du 16/01/2001 p. 0001 - 0023)
Considérants:
(16) La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu'il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.
(17) Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d'une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu'il soit possible pour la juridiction de soulever d'office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement.
(18) Le respect des droits de la défense impose toutefois que le défendeur puisse, le cas échéant, former un recours, examiné de façon contradictoire, contre la déclaration constatant la force exécutoire, s'il considère qu'un des motifs de non-exécution est établi. Une faculté de recours doit également être reconnue au requérant si la déclaration constatant la force exécutoire a été refusée.
Convention de Lugano, 16 septembre 1988
I. RECONNAISSANCE DES DÉCISIONS
A. Principe de reconnaissance automatique
Il est affirmé par l’article 33-1 : “ Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure”.
Article 32 : par décision, il faut entendre : “ toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès”.
“ les décisions judiciaires autorisant des mesures provisoires ou conservatoires, rendues sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été appelée à comparaître et destinées à être exécutées sans avoir été préalablement signifiées” échappent à ces règles (CJCE 21 mai 1980, rev. Crit. 1980.787; v. ég. Civ. 1re, 18 mai 1994, rev. Crit. 1994, 688)
B. Exceptions
1. Exceptions fondées sur l’ordre public
l’article 34-1°
(CJCE 21 mai 2000, Maxicar, rev. Crit. 2000.497; CJCE 2000, rev. Crit. 2000.481).
l’article 34-2° dispose que la décision peut ne pas être reconnue si :
“l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire”;
2. Exceptions fondées sur la chose jugée
La reconnaissance n’est pas possible lorsque la décision est inconciliable,
soit
avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis (art. 34-3°),
soit
avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis (art. 34 4)).
3. Exceptions fondées sur la compétence
a) Domaine
Aux termes de l’article 35-1 , les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3 (compétence en matière d’assurances), 4 (compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs) et 6 (compétence exclusive) du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'article 72.
Article 72
“Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les Etats membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l'article 4 de cette convention, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3, deuxième alinéa, de cette même convention”.
L’article 35-2 précise que :
“Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État membre d'origine a fondé sa compétence”.
b) Portée
La mise en oeuvre de l’exception applicable dans le cas de questions particulières ne saurait aboutir à un contrôle de la compétence des juridictions de l'État membre d'origine, fût-ce au nom de l’ordre public (35-3)
En outre, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36).
II. EXÉCUTION DES DÉCISIONS
L’article 38-1 dispose en principe que: “Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée”.
A. Demande de déclaration constatant la force exécutoire
1. Présentation de la requête
2. Documents nécessaires la présentation de la requête
Certains documents doivent être joints à la requête (art.40). Ils sont prévus par les articles 53 et s. du Règlement.
Il faut tout d’abord une expédition de la décision qui réunit les conditions nécessaires à son authenticité.
Il faut ensuite, sauf exemption en application de l’article 55-1,( À défaut de production du certificat visé à l'article 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser), produire un certificat conforme à un formulaire dont le modèle est annexé au Règlement.
Article 509-1 al. 1 NCPC :
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.
Article 509-2 al. 1 NCPC:
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil nº 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.
Article 509-7 NCPC :
S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés.
Article 509-3 NCPC :
Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.
Lorsque ce règlement l'exige, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
L’article 55-2 précise en outre que la juridiction saisie peut demander une traduction certifiée.
En revanche, aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés à l'article 53, ou à l'article 55, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la procuration ad litem.
Article 509-4 NCPC :
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.
B. Résultat de la demande
1. Décision
Aux termes de l’article 41: “ La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35".
L’article 48 précise :
1. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.
2. Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.
L’article 41 ajoute que “ La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations”. Il ne s’agit donc pas d’une procédure contradictoire.
Article 509-5 NCPC :
La décision rejetant la requête aux fins de constatation de la force exécutoire est motivée.
2. Notification
Article 42
1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre requis.
2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.
Article 509-6 NCPC :
Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.
3. Recours
Article 43
1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III.
3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l'article 26, paragraphes 2 à 4, sont d'application, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'un des États membres.
5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
Article 44
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.
Article 45
1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.
2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
C. Mesures conservatoires
Article 47
1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application du présent règlement, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'État membre requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41.
2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3. Pendant le délai du recours prévu à l'article 43, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
SECTION II. SOLUTIONS PARTICULIERES
I. EN MATIERE FAMILIALE
RÈGLEMENT (CE) No 2201/2003 DU CONSEIL du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000.
A. Reconnaissance
1. Principe
a) Décisions de justice
L’Article 21.1 dispose que :
Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
b)Actes
L’article 21-2 dispose que
En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n'est requise pour la mise à jour des actes d'état civil d'un État membre sur la base d'une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, qui n'est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre.
2. Exceptions
Ni le contrôle de la compétence de la juridiction qui a rendu la décision (art. 24), ni la révision au fond de celle-ci ne sont autorisées (article 24).
Mais certaines dispositions spéciales prévoient des motifs de reconnaissance dans les deux domaines d’application du règlement.
a) Divorce, séparation de corps et annulation du mariage.
Une disparité entre les lois applicables ne peut conduire à un refus de reconnaissance.
L’article 25 dispose que la reconnaissance d'une décision ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre requis ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques.
En revanche l’article 22 prévoit des hypothèses dans lesquelles la reconnaissance n’est pas accordée.
Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage n'est pas reconnue:
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;
b) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque;
c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l'État membre
requis; ou
d) si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
b) Responsabilité parentale
L’article 23 du Règlement contient des exclusions particulières :
Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n'est pas reconnue:
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant;
b) si, sauf en cas d'urgence, elle a été rendue sans que l'enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l'État membre requis, ait eu la possibilité d'être entendu;
c) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque;
d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d'être entendue;
e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l'État membre requis;
f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l'État tiers où l'enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis;
ou
g) si la procédure prévue à l'article 56 n'a pas été respectée.
B. Force exécutoire
Le règlement n’envisage la force exécutoire que pour les décisions relatives à la responsabilité parentale et des décisions relatives au droit de visite et de certaines décisions ordonnant le retour de l’enfant.
1. Responsabilité parentale
Conformément à l’article 28-1 :
Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
a) Compétence
Article 29
1. La requête en déclaration de constatation de la force exécutoire est présentée à la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l'article 68.
Art. 509-2 NCPC :
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
Article 29
2. La compétence territoriale est déterminée par la résidence habituelle de la personne contre laquelle l'exécution est demandée ou par la résidence habituelle de tout enfant concerné par la requête.
Lorsqu'aucune des résidences visées au premier alinéa ne se trouve dans l'État membre d'exécution, la compétence territoriale est déterminée par le lieu d'exécution.
b) Procédure
* Dépôt de la requête.
Article 30 :
1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.
2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre d'exécution ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
3. Les documents mentionnés aux articles 37 et 39 sont joints à la requête.
Article 509-4 NCPC :
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.
**Procédure rapide et non contradictoire
Conformément à l’article 31 :
1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que ni la personne contre laquelle l'exécution est demandée ni l'enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d'observations.
2. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 22, 23 et 24.
3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
*** Notification de la décision
Aux termes de l’article 32 :
La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.
****Recours
Article 33:
1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l'article 68.
3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4. Si le recours est formé par la personne qui a demandé la déclaration constatant la force exécutoire, la partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l'article 18 s'appliquent.
5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée :
a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du
jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
Certaines dispositions sont communes à la reconnaissance et à l’exécution
Elles sont prévues dans les articles 37 à 39. Elles concernent les les documents à produire (art. 37), et, en l’absence de tels documents, les attitudes possibles de la juridiction (art. 38). Enfin, l’article 39 concerne la délivrance de certificats :
Article 37 :
1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:
a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
et
b) le certificat visé à l'article 39.
2. En outre, s'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:
a) l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante;
ou
b) tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.
Article 38
1. À défaut de production des documents mentionnés à l'article 37, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.
Article 39
La juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe I (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe II (décisions en matière de responsabilité parentale).
Art. 509-1 al. 2 NCPC :
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
2. Décisions relatives au droit de visite et de certaines décisions ordonnant le retour de l'enfant
a) Le principe
Article 41 Droit de visite
1. Le droit de visite visé à l'article 40, paragraphe 1, point a), accordé par une décision exécutoire rendue dans un État membre, est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2.
Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un éventuel recours, d'une décision accordant un droit de visite, la juridiction d'origine peut déclarer la décision exécutoire.
Article 42 Retour de l'enfant
1. Le retour de l'enfant visé à l'article 40, paragraphe 1, point b), résultant d'une décision exécutoire rendue dans un État membre est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il ne soit possible de s'opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2.
Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un éventuel recours, d'une décision ordonnant le retour de l'enfant visée à l'article 11, paragraphe 8, la juridiction d'origine peut déclarer la décision exécutoire.
b) Le certificat
art. 41
2. Le juge d'origine ne délivre le certificat visé au paragraphe 1, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III (certificat concernant le droit de visite), que si:
a) en cas de procédure par défaut, l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que cette personne
puisse pourvoir à sa défense, ou, s'il a été signifié ou notifié sans le respect de ces conditions, il est néanmoins établi qu'elle a accepté la décision de manière non équivoque;
b) toutes les parties concernées ont eu la possibilité d'être entendues;
et
c) l'enfant a eu la possibilité d'être entendu, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité.
Le certificat est rempli dans la langue de la décision.
art. 42
2. Le juge d'origine qui a rendu la décision visée à l'article 40, paragraphe 1, point b), ne délivre le certificat visé au paragraphe 1 que si:
a) l'enfant a eu la possibilité d'être entendu, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité,
b) les parties ont eu la possibilité d'être entendues, et que c) la juridiction a rendu sa décision en tenant compte des motifs et des éléments de preuve sur la base desquels avait été rendue la décision prise en application de l'article 13 de la convention de La Haye de 1980.
Au cas où la juridiction ou toute autre autorité prend des mesures en vue d'assurer la protection de l'enfant après son retour dans l'État de sa résidence habituelle, le certificat précise les modalités de ces mesures.
Le juge d'origine délivre de sa propre initiative ledit certificat, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV (certificat concernant le retour de l'enfant).
Le certificat est rempli dans la langue de la décision.
c) Les documents à produire
Article 45
1. La partie qui demande l'exécution d'une décision doit produire:
a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
et
b) le certificat visé à l'article 41, paragraphe 1, ou à l'article 42, paragraphe 1.
2. Aux fins du présent article,
— le certificat visé à l'article 41, paragraphe 1, s'accompagne d'une traduction du point 12 relatif aux modalités d'exercice du droit de visite,
— le certificat visé à l'article 42, paragraphe 1, s'accompagne d'une traduction du point 14 relatif aux modalités des mesures prises en vue d'assurer le retour de l'enfant.
La traduction est effectuée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'exécution ou dans toute autre langue que ce dernier a indiqué d'accepter. La traduction
est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.
3. Les actes authentiques et accords
Article 46
Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les accords entre parties exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les
mêmes conditions que des décisions.
II. EN MATIERE DE PROCÉDURES COLLECTIVES
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III. EN MATIERE DE CRÉANCES INCONTESTÉES ET D'INJONCTION DE PAYER
Règlement CE n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (J.O.U.E. L. 143/15, 30 avril 2004)
A. Titre exécutoire européen pour les créances incontestées
1. Le titre exécutoire européen
Le règlement doit s’appliquer en matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction mais ne recouvre pas les matières administratives, fiscales ou douanières.
En outre, conformément à l’article 2-2 :
Sont exclus de l’application du présent règlement:
(a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les
testaments et les successions;
(b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
(c) la sécurité sociale;
(d) l'arbitrage.
article 1er, “le règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l'établissement de normes minimales, d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre
d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution”.
a)Conditions
Ces conditions sont prévues à l’article 6 du Règlement :
Tout d’abord, selon l’article 6-1 :
a) la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;
b) la décision n'est pas incompatible avec les dispositions en matière de compétence figurant dans les sections 3 et 6 du chapitre II du règlement (CE) n° 44/2001;
Il s’agit du règlement du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (sections relatives aux matières d’assurances, de contrats conclus par les consommateurs et de compétences exclusives)
c) la procédure judiciaire dans l’Etat membre d’origine a satisfait aux exigences énoncées au chapitre III dans le cas d’une créance incontestée au sens de l’article 3, par 1 point b ou c et
Il s’agit des normes procédurales minimales
d) la décision a été rendue dans l’Etat membre où le débiteur consommateur a son domicile au sens de l’article 59 du Règlement CE n° 44/2001;
“2. Lorsqu'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a cessé d'être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe IV.”
b) Définition de la créance incontestée
Conformément à l’article 3- 1, une "créance"définie à l’article 4-2 comme un droit à une somme d’argent déterminée qui est devenue exigible ou dont la date d’échéance a été indiquée dans la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique, est incontestée
si le débiteur:
a) l'a expressément reconnue en l'acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire ; ou
b) ne s'y est jamais opposé conformément aux règles de procédure de l’Etat membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire; ou
c) n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une audience relative à
cette créance après l'avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vue du droit de l’Etat membre d’origine; ou
d) l'a expressément reconnue dans un acte authentique;
c) La demande
La demande de certification est adressée à l’autorité ou institution d’origine, c’est-à-dire à la personne qui a rendu la décision relative à la créance incontestée. Elle est effectuée à travers un simple formulaire figurant à l’annexe 1 du Règlement.
Le titre exécutoire européen peut n’être que partiel si seule une partie de la décision remplit ces conditions (art. 8). Le certificat est rempli dans la langue de la décision (art. 9).
La décision statuant sur une demande de certificat de titre exécutoire européen n'est pas susceptible de Recours (Article 10-4).
2. Les normes procédurales minimales
Considérant n° 12 :
“Il convient d'établir les normes minimales auxquelles doit satisfaire la procédure conduisant à la décision afin de garantir que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, de l'action en justice intentée contre lui, des conditions de sa participation active à la procédure pour contester la créance en cause et des conséquences d'une absence de participation”.
a) Significations ou notifications
Article 13 Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur.
1. L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:
a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;
b) signification ou notification à personne au moyen d'un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le débiteur a reçu l'acte ou qu'il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l'acte a été signifié ou notifié;
c) signification ou notification par voie postale, le débiteur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception;
d) signification ou notification par des moyens électroniques comme la télécopie ou le courrier électronique, le débiteur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception.
2. Toute citation à comparaître peut avoir été signifiée ou notifiée au débiteur conformément au paragraphe 1 ou oralement au cours d'une audience précédente concernant la même créance et consignée dans le procès-verbal de cette audience.
Article 14. Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur.
1. L'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:
a) notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;
b) si le débiteur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du débiteur, à des personnes employées par le débiteur;
c) dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du débiteur;
d) dépôt de l'acte dans un bureau de poste ou auprès d'une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du débiteur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l'acte ou le fait qu'elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;
e) par voie postale non assortie de l'attestation visée au paragraphe 3, lorsque le débiteur a une adresse dans l'État membre d'origine;
f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le débiteur ait expressément accepté à l'avance ce mode de signification ou de notification.
2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du débiteur n'est pas connue avec certitude.
3. La signification ou la notification d'un acte en application du paragraphe 1, points a) à d), est attestée par:
a) un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants:
i) le mode de signification ou de notification utilisé;
ii) la date de la signification ou de la notification, et
iii) lorsque l'acte a été signifié ou notifié à une personne autre que le débiteur, le nom de cette personne et son lien avec le débiteur,
ou
b) un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l'application du paragraphe 1, points a) et b).
Article 15. Signification ou notification aux représentants du débiteur.
La signification ou notification en application de l'article 13 ou de l'article 14 peut aussi avoir été faite à un représentant du débiteur.
b) Information du débiteur
Article 16.
“Afin de garantir que le débiteur soit dûment informé de la créance, l'acte introductif d'instance ou l’acte équivalent doit contenir les indications suivantes:
a) les noms et domiciles des parties;
b) le montant de la créance;
c) si des intérêts sont exigés, le taux d'intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont exigés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l'État membre d'origine;
d) une indication de la cause de la demande"
L’article 17 prévoit l’information du débiteur sur les formalités procédurales à accomplir pour contester la créance. Ces informations doivent ressortir clairement de l’acte introductif d’instance ou de tout autre acte équivalent ou d’un document l’accompagnant.
Il s’agit d’informations sur :
a) les exigences de procédure à respecter pour contester la créance, y compris les délais prévus pour la contester par écrit ou, le cas échéant, la date de l'audience, le nom et l'adresse de l'institution à laquelle il convient d'adresser la réponse ou, le cas échéant, devant laquelle comparaître, ainsi que la nécessité d'être représenté par un avocat lorsque cela est obligatoire;
b) les conséquences de l'absence d'objection ou de la non-comparution, notamment, le cas échéant, la possibilité d'une décision ou d'une procédure d'exécution de celle-ci contre le débiteur et la charge des frais de justice;
c) Exceptions
L’article 18 prévoit des moyens de remédier au non-respect des normes minimales :
1. Si la procédure dans l'État membre d'origine n'a pas satisfait aux exigences énoncées aux articles 13 à 17, il est remédié au non-respect de ces exigences et une décision peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:
a) la décision a été signifiée ou notifiée au débiteur dans le respect de l'article 13 ou de l'article 14;
b) le débiteur a eu la possibilité de contester la décision par un recours prévoyant un réexamen complet et il a été dûment informé dans la décision ou dans un document l'accompagnant des exigences de procédure relatives au recours, y compris les nom et adresse de l'institution auprès de laquelle le recours doit être formé et, le cas échéant, les délais; et
c) le débiteur a omis de former un recours à l'encontre de la décision conformément aux règles de procédure pertinentes.
2. Si la procédure dans l'État membre d'origine n'a pas satisfait aux exigences énoncées à l'article 13 ou à l'article 14, il est remédié au non-respect de ces exigences s'il est prouvé par le comportement du débiteur au cours de la procédure judiciaire qu'il a reçu personnellement l'acte devant être signifié ou notifié, en temps utile pour pouvoir préparer sa défense.
d) Réexamen
Article 19
Normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels
1. Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l'État membre d'origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) i) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ou, le cas échéant, la citation à comparaître a été signifié ou notifié par l'un des modes prévus à l'article 14, et
ii) la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense sans qu'il y ait eu faute de sa part;
ou
b) le débiteur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait eu faute de sa part,
à condition qu'il agisse rapidement dans les deux cas.
2. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu'ont les États membres d'autoriser un réexamen de la décision dans des conditions plus favorables que celles visées au paragraphe 1.
3. Exécution
Article 20
Procédure d'exécution
1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d'exécution sont régies par la loi de l'État membre d'exécution.
Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution.
2. Le créancier est tenu de fournir aux autorités chargées de l'exécution dans l'État membre d'exécution:
a) une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;
b) une expédition du certificat de titre exécutoire européen, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; et
c) au besoin, une transcription du certificat de titre exécutoire européen ou une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément à la législation de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de la Communauté européenne, autres que la ou les sienne(s), dans lesquelles il accepte que le certificat soit rempli. La traduction est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.
3. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité de ressortissant d'un État tiers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution, à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans un autre État membre
Le débiteur peut se défendre contre l’exécution en invoquant des moyens qui sont énumérés par le règlement (art. 21). Il faut que le titre exécutoire soit contraire à une décision précédente rendue entre les mêmes parties sur la même cause et que l’incompatibilité entre les décisions n’ait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’Etat membre d’origine. En toute hypothèse, un réexamen de l’affaire au fond est exclu (art. 21 par. 2)
B. Procédure d’injonction de payer
RÈGLEMENT (CE) No 1896/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer
(6) Le recouvrement rapide et efficace des créances qui ne font l'objet d'aucune contestation juridique revêt une importance primordiale pour les opérateurs économiques de l'Union européenne, car les retards de paiement sont une des principales causes d'insolvabilité, qui menace la pérennité des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, et qui provoque de nombreuses pertes d'emplois.
(9) Le présent règlement a pour objet de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer, et d'assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l'ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.
(10) La procédure instituée par le présent règlement devrait constituer un instrument complémentaire et facultatif pour le demandeur, qui demeure libre de recourir à une procédure prévue par le droit national. En conséquence, le présent règlement ne remplace ni n'harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national.
1. Champ d’application
a) Matières concernées
Aux termes de l’article 2 § 1,
“Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’Etat pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (“acta jure imperii).
Article 3
1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.
3. Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un litige est celui où la demande d'injonction de payer européenne est introduite conformément au présent règlement.
b) Matières exclues
Aux termes de l’article 2 § 1, “sont exclus de l'application du présent règlement:
a) les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
d) les créances découlant d'obligations non contractuelles, à moins
i) qu'elles aient fait l'objet d'un accord entre les parties ou qu'il y ait eu une reconnaissance de dette;
ou
ii) qu'elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d'un bien.
2. Demande d’injonction de payer
a) Présentation de la demande
Conformément à l’article 7§ 1 du Règlement, “ Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l'annexe I”.
L’article 7 § 2 énumère les informations qui doivent figurer dans ce formulaire. La demande devra, à peine de rejet, préciser notamment le montant de la créance avec le calcul des intérêts éventuels, le fondement de la créance et les raisons de l’action, appuyée par un élément de preuve étayant la créance.
Cette demande pourra se faire par voie électronique (article 7.§ 5 ). Mais cette demande implique en principe la signature électronique (v. en ce sens art. 6 § 1 et § 2).
b)Juridiction compétente
Article 6
1. Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) no 44/2001.
2. Toutefois, si la créance se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le défendeur est le consommateur, la compétence appartient aux seules juridictions de l'État membre où le défendeur a son domicile, au sens de l'article 59 du règlement (CE) no 44/2001.
c) Sort de la demande
La demande doit être examinée rapidement. Lorsque les conditions prévues au Règlement sont respectées, la juridiction saisie délivre une injonction de payer européenne (au moyen d’un formulaire type, E) dans un délai en principe de 30 jours à compter de l’introduction de la demande
Cette injonction contient des informations destinées au défendeur, notamment son droit d’opposition dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification qui lui a été faite (v. Art. 12 § 3 et 4).
Lorsque les conditions ne sont pas réunies, des rectifications et un complément d’information peuvent être réclamées par la juridiction saisie (art. 9).
A défaut, a demande peut être rejetée conformément à l’article 11 du Règlement, notamment lorsque la demande n’est pas fondée ou lorsque les conditions d’admission de la demande ne sont pas remplies. Le demandeur est informé des motifs de rejet (au moyen d’un formulaire type D figurant dans l’annexe) (art. 11 § 1 in fine).
3.Le recours contre la décision
La décision de rejet n’est pas susceptible de recours (art. 11 § 2). Le demandeur peut présenter une nouvelle demande ou agir par une autre voie.
La délivrance de l’injonction de payer européenne peut en revanche faire l’objet d’un recours das le délai de 30 jours à compter de la signification ou notification.
a) Signification ou notification
Elle se fait conformément au droit national de l’Etat dans lequel la signification ou la notification doit se faire (art. 13). Sauf le cas particulier de l’article 13 (b) (signification à personne au moyen signé par la personne compétente qui signifie et qui spécifie que le défendeur a refusé de recevoir sans motif légitime ou qu’il a reçu l’acte, le défendeur doit signer pour attester de la réception.
A défaut, on considère qu’il s’agit d’une signification ou réception non assortie de la preuve de la réception (art. 14). Mais la preuve de la notification peut être faite par un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou notification ou un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification (art. 14 § 3). La signification peut aussi se faire à représentant du défendeur (art. 15).
b) Opposition du débiteur
Le défendeur est informé par l’injonction de payer des possibilités de recours.
L’opposition doit être formée selon un formulaire type ou sous une autre forme (v. art. 16). Elle doit être envoyée à la juridiction dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification. Ce délai dépassé, l’article 20 envisage toutefois des cas exceptionnels permettant un réexamen de l’injonction devant la juridiction compétente de l’Etat membre d’origine (art. 20).
Cette opposition ne doit nullement être motivée. L’article 16 § 3 indique que le défendeur n’est pas tenu de préciser les motifs de contestation. Elle doit seulement être signée par le défendeur.
c) Effets de l’opposition
L’article 17 indique que la procédure se poursuit conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur, informé de l’opposition, a expressément indiqué dans sa demande qu’il souhaite l’arrêt de la procédure dans cette éventualité.
Le passage à la procédure ordinaire est régi par le droit de l’Etat membre dans lequel l’avis de paiement européen a été délivré.
4. La force exécutoire de l’injonction de payer européenne
L’injonction de payer européenne est déclarée exécutoire par la juridiction qui l’a prononcée si aucune opposition n’a été formée dans le délai. (Art. 18). Elle est ensuite communiquée au demandeur.
En conséquence, l’injonction est reconnue et peut être exécutée dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance, ce que l’article 19, intitulé “suppression de l’exequatur”, prévoit.
L’exécution peut être poursuivie par le demandeur dans l’Etat membre d’exécution conformément à ses dispositions légales. Il doit fournir aux autorités compétentes une copie de l’injonction de payer européenne déclarée exécutoire et éventuellement sa traduction certifiée (art. 21).
L’exécution pourra être refusée dans les hypothèses prévues à l’article 22 :
§ 1. Sur demande du défendeur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si l'injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:
a) la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement l'a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause;
et que
b) que la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution;
et que
c) l'incompatibilité n'aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine.
§ 2. L'exécution est également refusée, sur demande, si et dans la mesure où le défendeur a payé au demandeur le montant fixé dans l'injonction de payer européenne.
Aucune révision au fond n’est possible (art. 22 § 3).
L’exécution peut également être suspendue ou limitée dans l’hypothèse d’un réexamen de l’injonction dans l’une des hypothèses exceptionnelles prévues par l’article 20 du Règlement.
Article 23 Suspension ou limitation de l'exécution
Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:
a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;
ou
b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine;
ou
c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.
5. Assistance et frais de justice
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans le cadre de cette procédure (art. 24). Aucune domiciliation n’est nécessaire. Les frais de justice sont limités conformément à l’article 25 (frais et droits à verser à la juridiction, dont le montant est fixé conformément au droit national).
C. Procédure relative aux litiges de faible importance