Plans de cours Plan documenté Sources Exercices
Plan de cours Documenté du semestre I
I. DÉFINITION ET OBJET DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
II. SOURCES
A. Sources internes
1. La loi
2. La jurisprudence
3. La doctrine
B. Sources internationales
1. Les traités
Sur le web :
a. Traités bilatéraux
v. Base pacte : (pour un accord franco-allemand)
b. Traités multilatéraux
2. Les autres sources
Il convient de tenir compte des usages internationaux (par ex incoterms)
http://fr.wikipedia.org/wiki/incoterms
ainsi que des contrats-types comme les contrats de vente de graines (grains and feed trade)
http://www.jurisint.org/fr/con/index.html
C. Le droit communautaire
Extrait : (annexe II) :Déclaration de compétence de la Communauté européenne précisant les questions pour lesquelles ses États membres lui ont conféré compétence
1. La présente déclaration est déposée en application de l'article 2A, paragraphe 3, du statut de la Conférence de La Haye de droit international privé et précise les questions pour lesquelles les État membres de la Communauté européenne ont conféré compétence à cette dernière.
2. La Communauté européenne est compétente, sur le plan interne, pour adopter des mesures générales et particulières relatives au droit international privé dans différents domaines au sein de ses États membres. En ce qui concerne les questions pour lesquelles la HCCH est compétente, la Communauté européenne a notamment compétence, conformément au titre IV du traité CE, pour adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur [article 61, point c), et article 65 du traité CE]. Ces mesures visent à: a) améliorer et simplifier le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires, la coopération en matière d'obtention des preuves ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires; b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence;c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.
3. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté européenne, conformément au principe de subsidiarité, n'intervient que si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.
4. En outre, la Communauté européenne est compétente dans d'autres domaines pouvant faire l'objet de conventions de la HCCH, tels que le marché intérieur (article 95 du traité CE) ou la protection des consommateurs (article 153 du traité CE).La Communauté européenne a exercé sa compétence en adoptant une série d'instruments conformément à l'article 61, point c), du traité CE, tels que: - le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, - le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, - le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,- le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale,- la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires,- le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, et- le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
5. D'autres textes législatifs communautaires comportent également des dispositions ayant trait au droit international privé, notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs, l'assurance, les services financiers et la propriété intellectuelle. Ainsi, les directives communautaires affectées par la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire ont été adoptées sur la base de l'article 95 du traité CE.
6. Bien qu'aucune compétence externe ne soit explicitement mentionnée dans le traité CE, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que les dispositions susmentionnées du traité CE constituent le fondement juridique non seulement d'actes communautaires internes, mais aussi d'accords internationaux conclus par la Communauté européenne. La Communauté peut conclure des accords internationaux dans tous les cas où la compétence interne a déjà été utilisée en vue d'adopter des mesures de mise en œuvre de politiques communes, telles que citées ci-dessus, ou lorsque l'accord international est nécessaire à la réalisation d'un des objectifs de la Communauté européenne [1]. La compétence externe de la Communauté est exclusive dans la mesure où un accord international affecte les règles communautaires internes ou en altère la portée [2]. Lorsque tel est le cas, c'est à la Communauté et non aux États membres qu'il incombe de contracter des engagements extérieurs avec des États tiers ou des organisations internationales. Un accord international peut relever entièrement, ou seulement en partie, de la compétence exclusive de la Communauté.
7. Les instruments communautaires sont en principe contraignants pour tous les États membres. En ce qui concerne le titre IV du traité CE, qui constitue le fondement juridique de la coopération judiciaire en matière civile, le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande jouissent d'un régime particulier. Les mesures adoptées en application du titre IV du traité CE ne lient pas le Danemark et ne s'appliquent pas dans ce pays. L'Irlande et le Royaume-Uni participent à l'adoption d'instruments juridiques adoptés en application du titre IV du traité CE s'ils informent le Conseil en ce sens. L'Irlande et le Royaume-Uni ont décidé de participer à toutes les mesures mentionnées précédemment au point 5.
8. L'étendue des compétences que les États membres ont conférées à la Communauté européenne dans le cadre du traité CE est, par nature, susceptible d'évoluer continuellement. La Communauté européenne et ses États membres veilleront à ce que toute modification apportée aux compétences de la Communauté soit notifiée au secrétaire général de la HCCH dans les meilleurs délais, comme prévu à l'article 2A, paragraphe 4, du statut.
[1] Avis 1/76 rendu par la Cour de Justice, Rec. 1977, p. 741; avis 2/91, Rec. 1993, p. I-1061; affaire 22/70 ("AETR"), Commission/Conseil, Rec. 1971, p. 263; affaire C-467/98 ("ciel ouvert"), Commission/Danemark, Rec. 2002, p. I-9519. [2] Affaire 22/70 ("AETR"), Commission/Conseil; affaire C-467/98 ("ciel ouvert"), Commission/Danemark.
Deux conventions importantes ont été conclues
Des règlements ont été adoptés notamment en matière de justice (Le Traité d’Amsterdam (art. 61) a élargi les pouvoirs de l’Union en matière judiciaire):
Règlement n° 1348/2000 DU Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Règlement 2201/2003 DU Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000
Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
Règlement n° 1206/2001 DU CONSEIL du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale
Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité
D’autres textes sont en préparation :
2006/0135 (CNS) Proposition de RÉGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale «Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à la loi applicable en matière matrimoniale».
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2004, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale COM(2004) 718 final - Non publié au Journal officiel].
Livre vert de la Commission, du 15 avril 2004, sur les obligations alimentaires [COM(2004) 254 final - Non publié au Journal officiel].
III. MISE EN OEUVRE DES SOURCES
A. Entrée en vigueur des traités
1. Ratification des traités
2.Vérification de conformité des traités à la constitution
3. Publication des traités
4. Caractère autoexécutoire des traités
5. Application des traités
C.E., 1er mars 1968, (Syndicat général des fabricants de semoules de France)
Ch. mix, 4 mai 1975 ,(Société cafés Jacques Vabre)
B. Interprétation des traités
1. Juridictions administratives
CE, 29 juin 1990 ,( Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés,(Gisti))
"Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, que, pour interpréter les stipulations invoquées des accords susmentionnés, la cour administrative d'appel ne s'est pas crue liée par l'interprétation qui a pu être donnée par le ministre des affaires étrangères, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, le premier alinéa de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques...”
2. Juridictions judiciaires
“Il est de l'office du juge d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen, sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'avis d'une autorité non juridictionnelle, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision”.
3. Juridictions internationales
La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l'interprétation du présent traité;
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE;
c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.
CJCE, 30 nov. 2003,, Köbler c/ Republik Österreich (extraits) :
“...une juridiction statuant en dernier ressort constitue par définition la dernière instance devant laquelle les particuliers peuvent faire valoir les droits que le droit communautaire leur reconnaît. Une violation de ces droits par une décision d'une telle juridiction qui est devenue définitive ne pouvant normalement plus faire l'objet d'un redressement, les particuliers ne sauraient être privés de la possibilité d'engager la responsabilité de l'État afin d'obtenir par ce biais une protection juridique de leurs droits”.
C. Application réciproque des traités
Article 55 de la constitution:
" Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure a celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie".
CE, 29 juin 1990, ( Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés,(Gisti))
CEDH, 13 février 2003 ,(chevrol c/ France)
LIVRE I. LES REGLES GENERALES DES CONFLITS DE LOI
CHAPITRE PRELIMINAIRE
S I. EVOLUTION HISTORIQUE DES CONFLITS DE LOI
I. ANTIQUITE
II. MOYEN-AGE
III. PERIODE STATUTAIRE
A.Ecole italienne
B. Ecole française
C. Ecole hollandais
IV. PERIODE MODERNE
SECTION II. CARACTERES DE LA REGLE DE CONFLIT
I. CARACTERE INDIRECT
II. CARACTERE ABSTRAIT
Articles 311-14 et s. du code civil
Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires
III. CARACTERE BILATERAL
Exemples de textes à caractère unilatéral :
Art. L. 210-3 al. 1 du code de commerce :
"Les sociétés dont le siège social est situé en territoire
français sont soumises à la loi française".
Art. 309 du code civil :
" Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
-
lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;
- lorsque
les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire
français ;
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence,
alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de
la séparation de corps."
Exemples de textes à caractère bilatéral:
TITRE I. DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE
CH.I. PRINCIPES DE SOLUTION
S.I. INTERETS NATIONAUX
S.II. INTERETS INTERNATIONAUX
CH.II. SOLUTIONS ADMISES EN DROIT FRANCAIS
S.I. STATUT PERSONNEL
I. PRINCIPE : LOI NATIONALE OU LOI DU DOMICILE ?
Article 3 al. 3 du code civil :
" Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger".
II. EVOLUTION DU DROIT POSITIF
- Lorsque le critère de la nationalité n'est pas pertinent, la loi du domicile s’applique
Civ 1re, 25 juin 1974 (réfugiés)
Civ. 1re, 17 av. 1953 (divorce)
Civ. 1re, 8 juin. 1969 (légitimation)
-Textes actuels
Art. 309 du code civil :
" Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
-
lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;
- lorsque
les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire
français ;
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence,
alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de
la séparation de corps."
Art. 311-14 et s. du code civil
-Le critère de la résidence habituelle
exemples :
Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicables aux obligations alimentaires
Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
S.II. STATUT REEL
I. EXPOSE DU DROIT POSITIF
A. Immeubles
Article 3 al. 2 du code civil : “ les immeubles, même ceux possédés par les étrangers, sont régis par la loi française”.
B. Meubles
Req. 19 mars 1872, D.P. 1874.I.465; S.72.I.238
Req. 24 mai 1933, S. 1935.I.253, note Battifol; Rev. Cr. 1934.142, note J.P.N.
II. CRITIQUE DU DROIT POSITIF
S.III. STATUT DES FAITS ET DES ACTES JURIDIQUES
I. SOURCE DU RAPPORT CONTRACTUEL
A. Exposé du droit positif
1. Fond
a. Désignation expresse
b. Désignation tacite
Cass. 6 juill. 1959, rev. Cr. D. I.p. 1959.708, note Batiffol
2. Forme
3. Droit patrimonial de la famille
B. Appréciation critique
II. SOURCE DU RAPPORT DELICTUEL
TITRE II. INTERPRETATION DE LA REGLE DE CONFLIT
CH. I. LES QUALIFICATIONS
SECTION I. DETERMINATION DE LA LOI DE QUALIFICATION
I. APPLICATION DE LA LEX FORI
Cass. civ. 22 juin 1955, Caraslanis, D. 1956.73, note Chavrier; rev. Cr. Dr. Int. Pr. 1955.p. 723
II. AUTRES RATTACHEMENTS ENVISAGEABLES
SECTION II. DOMAINE DE LA LOI DE QUALIFICATION
I. LIMITATIONS
A. Limitations relatives aux catégories
B. Les qualifications en sous-ordre
II. EXCLUSIONS
A. Qualification conventionnelle
Article 5 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires : “ Aux fins de la présente Convention, les prescriptions limitant les formes de dispositions testamentaires admises et se rattachant à l’âge, à la nationalité ou à d’autres qualités personnelles du testateur, sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doivent posséder les témoins requis pour la validité d’une disposition testamentaire”. (aujourd’hui le problème du hollandais ne se poserait plus).
B. Qualification après renvoi
CH. II. LES CONFLITS DE RATTACHEMENT
SECTION I. DROIT POSITIF
I. Le renvoi au premier degré
A. L’affaire "Forgo"
Cass. civ. 24 juin 1878 (D.P. 1879.I.56)
Cass. Req, 22 fév. 1882 ( DP 92.I.393).
B. L’évolution du droit positif
Req. 9 mars 1910 ( DP 1912.I.262)
civ. 1re, 10 mai 1939 ( S. 1942.I.173)
Civ. 1re, 1er avril 1954 (bull. Civ. II, n° 140)
civ. 1re, 8 déc. 1953 (D. 1954. 167; J.C.P. 1954.II.8080)
II. Le renvoi au second degré
Cass.civ, 15 mai 1963, Patino, ( rev. Cr. 1964. 532, note Lagarde)
Cass.civ., 7 mars 1938, De Marchi della Costa (grands arrêts n° 16)
Paris, 3 oct. 1984 ( rcdip 1985. 526)
Civ. 1re, 15 juin 1982 ( rcdip 1983.300, note Bischoff)
III. Exceptions au renvoi
Civ. 1re, 27 janv. 1969 ( Lardans, Rcdip 1969.711, note Derruppé)
Civ. 1re, 1er fév. 1972 (Gouthertz, GA n° 51, JCP 72.II. 17096; rev. Crit. 1972.644)
Civ. 1re, 24 janv. 1984 ( Mari, D. 1984. 868, note Derruppé)
Civ. 1re, 11 mars 1997 (Mobil North sea Ltd, rev. crit. Dip 1997, p. 702, note Ancel
Civ. 1re, 6 juill. 1999 , ( JCP 2000,II, 10353, note T. Vignal)
Paris, 11 mai 1976 (Rev crit. Dip 1977, 109, note Fadlallah;
CA Lyon, 31 oct. 1979 (Clunet 81.54, note Foyer, D. 80, IR 332)
SECTION II. APPRECIATION CRITIQUE
I. Le renvoi est logique
II. Le renvoi est utile
CH. III. LES CONFLITS DANS LE TEMPS
S. I. LES CONFLITS DE DROIT TRANSITOIRE
I. Conflits dans le temps de règles de conflit
Civ. 1re, 13 janvier 1982 ,Rev. crit. Dip 1982.551, note Batiffol
Civ. 1re, 11 juin 1996, bull. Civ. I, n° 244; rev. Crit. 97, p. 291; D.97, p. 3
L'arrêt de 1996 a retenu une solution différente en estimant que l’article 12 de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation dont est issu l'article 311-14 précité, est applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur
Civ. 1re, 3 mars 1987, Bulletin 1987 I N° 78 p. 59 ; JCP 1989, N° 21209, note Eric AGOSTINI
Civ. 1re, 22 décembre 1970, Bull. civ. I, n. 340 ; rev. crit. Dip 1972 p. 466
II. Conflits dans le temps de règles matérielles
Paris 3 fév. 1968, rev. Cr. Dip 1970.95
SECTION II. LE CONFLIT MOBILE
I. Les thèses en présence
II. Le droit positif
A. Principe
Cass. civ. 15 mai 1963, rev. Cr. Dr. I.p. 1964.506, note Lagarde
B. Tempéraments
Cass. civ. 5 déc. 1949,Verdier, rev. Cr. Dip 1950.65, note Motulsky
civ. 1re, 15 mai 1963, rev crit. 1964, 506, note Lagarde
TITRE III. APPLICATION DE LA REGLE DE CONFLIT
CH. I. L'APPLICATION DE LA LOI ETRANGERE
SECTION I. L'APPLICATION PAR LES JUGES DU FOND
I. L’application d’office de la loi
Civ. 1re, 12 mai 1959, rev. Cr. D.i.p. 1960.62, note Batiffol D. 1960. 610, note Malaurie; J.C.P. 1960.II. 11733, note Motulski
Civ. 1re, 2 mars 1960, rev cr. Dip 1960.97
Civ. 1re, 9 mars 1983, JCP 1984.II. 20.295, note Courbe
Civ.1re, 11 oct. 1988, Rebouh, rev.cr. Dip 1989.368, JCP 1989.II.21327
Civ. 1re, 18 oct. 1988, Schule, rev.cr. Dip 1989.368, JCP 1989.II.21327
Civ. 1re, 4 déc. 1990, Coveco, rev. Cr. Dip 1991.558, note M.L Niboyet-Hoegy
Civ. 1re, 26 mai 1999, bull. civ. I. N 172;
Com. 2 mars 1999, JCP 99.I.158, obs. Delebecque),
Civ. 1re, 19 av. 1988, rev. Cr. Dip 1989.69, note Batiffol
Civ. 1re, 19 sept. 2007, N° de pourvoi : 06-20208
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ;
Attendu que M. X... de nationalité tunisienne et Mme Y... de nationalité française, se sont mariés en Tunisie le 3 août 2002 ; que M. X... qui vivait en Tunisie a rejoint son épouse en France le 31 août 2003 ; que Mme Y... a formé une demande en nullité de mariage sur le fondement des articles 146 et 180 du code civil français pour défaut d'intention matrimoniale de M. X... ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, la loi tunisienne était applicable pour apprécier le consentement de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Civ. 1re, 18 janvier 2007, N° de pourvoi : 05-20529
Vu l'article 3 du code civil :
Attendu que la loi applicable à l'état et la capacité des personnes est la loi nationale ;
Attendu que le tribunal a mis en place un régime de tutelle du droit français pour une personne de nationalité portugaise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant de droits indisponibles, le juge devait mettre en oeuvre d'office la régle de conflit de lois et faire application du droit portugais dont il lui appartenait de rechercher, avec l'assistance des parties, la teneur, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles
II. Les conditions d'application
A. Le contenu de la loi étrangère
1. La charge de la preuve
a) L’affaire "Lautour
Cass. civ. 25 mai 1948, Lautour, D. 1948. 357, rev. Cr. Dip 1949.89, note Batiffol
b) Evolution du droit positif
Civ. 1re, 24 janv. 1984, rev. cr. Dip. 1985.89
Civ. 1re, 5 nov. 1991, rev. cr. Dip 1992.314, note Muir Watt
Com. 16 nov. 1993, Bull. Civ. IV, n°405;
Civ. 1re, 11 juin 1996, Bull. Civ. I, n° 243
Civ. 1re, 27 janv. 1998, Bull. Civ. I., n 27
Civ. 1re, 8 déc. 1998, bull. civ. I, n° 344
Com, 2 mars 1999, Bull. Civ. IV, n° 52;
Civ. 1re, 13 avril 1999, Bull.civ. I, n° 130, p. 85 ;
Civ. 1re, 3 avril 2001, Bull. Civ I, n° 93, p. 60 ;
Civ. 1re, 18 sept. 2002, Bull. Civ I, n° 202, p. 156
Civ. 1re, 28 janv. 2003, Bull. Civ I, n° 23, p. 17
com. 11 mars 2003, Worms, Bull. Civ IV
Civ. 1re, 13 nov. 2003, Bull. Civ I, n° 225, p. 178
Civ. 1re, 14 juin 2005, Bull. Civ I, n°
Com. 28 juin 2005, Bull. Civ IV, n°
Civ. 1re , 28 juin 2005, Bull. Civ. I, n° 289, p. 240
Civ. 1re, 6 déc. 2005, Bull. Civ. I, n° 468
v. BICC 15 oct. 2005, note n° 1941; M. Merlin, note au JDI, 2004, p. 520 ; M. B. Ancel, note à la Rev. Crit. DIP, 2004, p. 95 ; Mélanges Ponsard, Litec 2003, articles de MM. L. Lemontey et J-P. Ancel, p. 210 et de M. Bolard, p. 103 ; B. Ancel et Y. Lequette, Grands arrêts de DIP, Dalloz, n° 82.
2. Les modes de preuve
3. Sanctions
Civ. 1re, 5 nov. 1991, rev cr.dip 1992. 326.
B. L’interprétation de la loi étrangère
SECTION II. LE ROLE DE LA COUR DE CASSATION
I. Le contrôle de la dénaturation
Civ. 21 nov. 1961, D. 1963. 37
II. Le contrôle de la motivation
CH. II. L’EVICTION DE LA LOI ETRANGERE
SECTION I. L’EVICTION FONDEE SUR L'ORDRE PUBLIC
I. Notion et domaine de l'ordre public en droit international privé
A. La notion d’ordre public
Civ.1re, 30 sept. 2003, Bull. civ. N° 192 p. 150
B. Le domaine de l’ordre public
1. La défense des principes de justice universelle
Cass. civ. 25 mai 1948, Lautour, D. 1948. 357, rev. Cr. Dip 1949.89, note Batiffol
2. La défense des fondements politiques, sociaux de la civilisation française
3. La sauvegarde de certaines politiques législatives
II. Mise en oeuvre de l'ordre public en droit international privé
A. Effet général
Civ. 1re, 14 juin 2005 Bull. Civ. I, N° 244 p. 206
“ Attendu que la cour d'appel a fait application du droit étranger compétent selon la règle de conflit de lois invoquée devant elle, sans avoir, compte tenu de la teneur de la loi étrangère telle qu'elle l'a souverainement définie, à rechercher d'office si cette loi était contraire à la conception française de l'ordre public international ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli”
Civ. 1re, 6 déc. 2005, Bull. civ. I, N° 468 p. 395 ; Droit de la famille, 2006-02, n° 2, commentaires, 41, p. 36-37, observations Virginie LARRIBAU-TERNEYRE.
“Attendu qu'en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflits de lois, de rechercher la teneur du droit étranger et de l'appliquer sous réserve qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public international français”.
1. Substitution partielle
Cass.civ. 8 nov. 1943, D. 1944.65, note Savatier, JCP 1944.II.2522, note P-L.
Cass. civ. 17 nov. 1964, JCP 65.II.13978, concl. Lindon
2. Substitution complète
Cass. civ. 15 mai 1963, JCP 1963.II. 13365, note Motulsky, rev. cr. Dip 1964.532, note P. Lagarde
B. Effet atténué de l’ordre public
Cass. civ., 17 av. 1953, Rivière, rev. cr. www/html/dip953.412, note Batiffol
“ la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à l’ordre public n’est pas la même suivant qu’elle met obstacle à l’acquisition d’un droit en France ou suivant qu’il s’agit de laisser produire en France les effets d’un droit acquis, sans fraude, à l’étranger et en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du dip français”
Cass. civ. 28 janv. 1958, D. 1958.265, note Lenoan
Civ. 1re, 1er juin 1994, bull. Civ. I, n° 192
C. Effet relatif
Civ. 1re, 1er avril 1981, Bull. Civ. I, n° 117; JDI 1981.812, note Alexandre
Civ. 1re, 10 fév. 1993, bull.civ. I, n° 64
D. Effet réflexe
SECTION II. L’EVICTION FONDEE SUR LES LOIS DE POLICE
Civ. 1re, 28 mai 1991, Huston
Art L. 132-1 ccons et L. 333-3-1 du code de la consommation.
Art. 215 et s. cciv
SECTION III. L’EVICTION FONDEE SUR LA FRAUDE
Cass. civ. 1re, 18 mars 1878, Princesse de Bauffremont, S. 1878.I.193, note Labbé
I. Conditions d'existence de la fraude à la loi
A. Elément matériel
Civ. 1re, 20 mars 1985, Caron
B. Elément intentionnel
civ. 1re, 17 fév. 1982, rev. Crit. 1983.275
II. Sanctions de la fraude à la loi
A. Sanction de la fraude à la loi française
B. Sanction de la fraude à la loi étrangère
Civ. 1re, 11 juill. 1977, Giroux
Cass. civ. 5 fév. 1929, Mancini
LIVRE II. LES REGLES SPECIALES DES CONFLITS DE LOI
TITRE I. DROIT DES OBLIGATIONS
CHAPITRE I. LES ACTES JURIDIQUES
SECTION I. LA FORME DES ACTES
I. "Locus regit actum" :une règle facultative
A. Principe
Cass. civ. 20 juill. 1909, Viditz contre Gesling, S. 1915.1.165.
B. Tempéraments
1. Le droit non conventionnel
Civ. 1re, 28 mai 1963 D. 1963. 677, rev. Crit. 64.513, note Loussouarn
Civ. 1re, 10 déc. 1974, rev. Crit. 75. 475, note A.P.
2. Le droit conventionnel
II. "Locus regit actum" :une règle générale
A. Une règle applicable à toutes sortes d’actes
Cass. civ. 5 déc. 1910, rev. crit. 1911. 395.
Cass. civ. 29 juin 1922, D.P. 1922.1.127
Cass. civ. 31 janv. 1967, rev. crit. Dip 1968.292
Civ. 1re, 23 janv. 2001, JCP. 2001.II.10620,2057
Cass. civ. 21 avr. 1959, D. 1959.521
B. Une règle applicable à toutes sortes de formes
1. Formes exigées pour la validité des actes
Cass. civ. 31 janv. 1832 S. 1832.1.220., 19 juin 1922, D.P. 1922.1.127
Cass. civ. 14 juin 1899, S. 1900, 1.225
2. Formes exigées pour la preuve des actes
a) Charge de la preuve
Cass. civ. 25 mai 1948, Lautour, D. 1948. 357, rev. Cr. Dip 1949.89, note Batiffol
Cass. civ. 6 fév. 1905, S. 1907.1.393
b) Modes de preuve
Cass. civ. 24 fév. 1959, rev. Crit. 1959, 368
Cass. civ. 23 mai 1892. DP 1892.1.173
Cass. civ. 17 juin 1958, D. 1959.65, note Malaurie
Cass. civ. 22 déc. 1953, Figué JCP 54II.8082. Note Savatier
3. Formes exigées pour la publicité des actes
SECTION II. RÈGLES DE FOND
I. Détermination de la loi applicable
A. Droit non conventionnel
1. Choix des parties
a) choix explicite
b) choix implicite
Civ. 1re, 21 nov. 1973, bull. civ. I.n° 319
Com. 8 juill. 1981, D. 1981. I.R. 541
Civ. 1re, 24 janv. 1978 JCP 78 .II. 18821
Civ. 1re, 7 juin 1977 rev. cr. Dip 1978.119
2. Absence de choix
B. Droit conventionnel
1. La convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles
Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (19 juin 1980 (80/934/CEE))
a) Domaine d’application
b) Contenu
Civ. 1re, 30 mai 2000 , Bull. civ. I, N° 161 p. 104
Civ. 1re, 13 avril 1992 Bull. civ. I N° 121 p. 82
Com. 22 mai 2001, Bull. civ. IV, N° 98 p. 91, Répertoire du notariat Defrénois, 30 septembre 2001, n° 18, J n° 37399, p. 1067 1068, note Rémy LIBCHABER.
Com. 14 janv. 2004, bull. Civ. IV,n°9
2. La convention de la Haye sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels
a) Domaine
b) Contenu
Civ. 1re, 11 avril 1995 Bull. civ. I, N° 168 p. 120
Civ. 1re, 10 oct. 1995 Bull. civ. I N° 348 p. 244; Semaine Juridique, 1996-12-11, n° 50, p. 480, note L-C. HENRY
Civ. 1re, 2 décembre 1997, Bull. civ. I N° 336 p. 229
3. La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises
a) Domaine
Civ. 1re, 26 juin 2001, Bull. civ. I, n° 187
Civ. 1re, 25 octobre 2005, Bul.civ. I N° 381 p. 317
Civ. 1re, du 26 juin 2001, Bull. civ. I, N° 189 p. 119, Gazette du Palais, 12 au 13 décembre 2001, n° 346 à 347, Doctrine, p. 13-21, note Marie-Noëlle JOBARD-BACHELLIER
b) Contenu
II. Domaine de la loi applicable
A. Formation du contrat
Cass. civ,. 5 déc. 1910, S. 1911.1.129
L’article 8 de la convention de Rome dispose :
"1. L'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de la présente convention si le contrat ou la disposition étaient valables.
2. Toutefois, pour établir qu'elle n'a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s'il résulte des circonstances qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de cette partie d'après la loi prévue au paragraphe précédent."
L'article 11 de la convention de Rome dispose :
“ Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant d'une autre loi que si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant a connu cette incapacité ou ne l'a ignorée qu'en raison d'une imprudence de sa part”. Cela signifie qu’une partie ne peut invoquer sa loi nationale pour prétendre à l’incapacité si elle capable selon le droit du lieu de conclusion à moins que son contractant n’ait connu cette incapacité".
B. Effets du contrat
Cass. civ,. 5 déc. 1910,S. 1911.1.129
L'article 10 (domaine de la loi) de la convention de Rome dispose :
"1. La loi applicable au contrat en vertu des articles 3 à 6 et de l'article 12 de la présente convention régit notamment:
a) son interprétation;
b) l'exécution des obligations qu'il engendre;
c) dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi de procédure, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent;
d) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai;
e) les conséquences de la nullité du contrat.
2. En ce qui concerne les modalités d'exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l'exécution on aura égard à la loi du pays où l'exécution a lieu".
L'article 12 (Cession de créance) de la convention de Rome dispose :
1.Les obligations entre le cédant et le cessionnaire d'une créance sont régies par la loi qui, en vertu de la présente convention, s'applique au contrat qui les lie.
2.La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur.
L'article 13 (subrogation) de la convention de Rome dispose :
1.Lorsqu'en vertu d'un contrat, une personne, le créancier, a des droits à l'égard d'une autre personne, le débiteur, et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si celui-ci peut exercer en tout ou en partie les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.
2.La même règle s'applique lorsque plusieurs personnes sont tenues de la même obligation contractuelle et que le créancier a été désintéressé par l'une d'elles.
L'article 14 (Preuve) de la convention de Rome dispose :
1.La loi régissant le contrat en vertu de la présente convention s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.
2.Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées à l'article 9, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant le tribunal saisi.
1.Obligations des parties
2. Exécution des obligations
Cass. civ. 28 mars 1960, rev. cr. Dip. 1960.202, note Batiffol
3. Exceptions
a) Modalités d’exécution
b) Paiement de sommes d’argent
Cass. civ. 18 déc. 1951, D. 1952, 357
Req, 17 fév. 1937, DH 1937, 234, rev. Dr. Int. Pr. 1938.531
Paris, 20 oct. 1952, Rev. Crit. DIP 1953, 376, note Loussouarn
Req, 11 juill. 1917, S. 1918.1.215
Paris, 22 juin 1967, Clunet 1968.102, note Dayant, Rtdcom 1968.102, obs. Loussouarn
Paris, 24 mars 1973, Gaz. Pal. 1974.2.613, rev. Crit. 1976.73, note Malaurie
Civ. 1re, 13 mai 1985 Bull. civ. I, N° 146 p. 133
Civ. 1re, 25 mars 1981, Bull. Civ. I, N. 104
CHAPITRE II. LES FAITS JURIDIQUES
SECTION I. LE DROIT COMMUN
I. Détermination de la loi applicable
Cass. civ. 25 mai 1948, Lautour, D. 1948. 357, rev. Cr. Dip 1949.89, note Batiffol
Com. 9 mars 1966, D. 66.577
Civ. 1re 11 mai 1999, mobil north sea Ltd , rev. crit. Dip 2000.199
Civ. 1re, 14 janv. 1997 , Rev. Cr. Dip 1997. 504,note Bischoff
Civ. 1re, 5 mars 2002 , rev. crit. 2000.1999, note Bischoff
Civ. 1re, 28 oct. 2003, Bull. civ. I, N°219
II. Domaine de la loi applicable
Civ. 1re, 20 déc. 2000, Bull. civ. I, N° 342
Civ. 1re, 8 fév. 1983,Bull. civ. I, N° 51
S.II. LE DROIT CONVENTIONNEL
I. Convention sur la loi relative aux accidents de la circulation routière
A. Domaine d’application et contenu de la Convention
1. Domaine
2. Contenu
B. Désignation de la loi applicable
1. Principe
2. Exceptions
C. Domaine de la loi applicable
1. Conditions de la responsabilité
2. Mise en oeuvre de la responsabilité
II. Responsabilité du fait des produits défectueux
A. Champ d’application
B. Détermination de la loi applicable
1. Principe
2. Exceptions
C. Domaine d’application
III. Règlement communautaire
TITRE II. DROIT DES BIENS
CH. I. LES BIENS CORPORELS
SECTION I. DÉTERMINATION DE LA LOI DE LA SITUATION
I. Situation indéterminée
II. Situation changeante
A. Choses en transit
B. Conflits mobiles
SECTION II. DOMAINE DE LA LOI DE SITUATION
CH. II. LES BIENS INCORPORELS
Section I. Droits intellectuels
I. Propriété littéraire et artistique
A. Droit commun
B. Droit conventionnel
1. Convention de Berne
2. Convention de Genève
II. Propriété industrielle
A. Droit commun
B. Conventions internationales
Section II. Fonds de commerce
I. Détermination de la loi compétente
II. Domaine de la loi compétente
CH. III. LE DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE
SECTION I. SUCCESSIONS
I. Détermination de la loi applicable
II. Domaine de la loi applicable
SECTION II. LIBERALITES
I. Testaments
A. Règles de forme
B. Règles de fond
II. Donations
A. Entre époux
B. Autres donations
SECTION III. REGIMES MATRIMONIAUX
I. Détermination de la loi applicable
A. Choix des époux
1. Choix initial
2. Changement de choix
B. Absence de choix
1. Loi initialement applicable
2. Changement automatique de la loi applicable
II. Domaine de la loi applicable